Extraits du Code de la sécurité routière du Québec
3.1. Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public.
Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes. L’usager vulnérable est, pour sa part, tenu d’adopter des comportements favorisant sa sécurité.
341. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut dépasser un cycliste à l’intérieur de la même voie de circulation, à moins qu’il ne puisse le faire sans danger après avoir réduit la vitesse de son véhicule et après s’être assuré qu’il peut maintenir une distance raisonnable entre son véhicule et le cycliste lors de la manœuvre.
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut effectuer cette manoeuvre lorsque la partie de la chaussée sur laquelle il doit empiéter n’est pas libre sur une distance suffisante, notamment lorsqu’un véhicule vient à sa rencontre ou à sa hauteur. En ce cas, il doit demeurer dans sa voie et réduire la vitesse de son véhicule, notamment en restant derrière le cycliste.
Est une distance raisonnable 1,5 m sur un chemin dont la limite de vitesse maximale autorisée excède 50 km/h ou 1 m sur un chemin dont la limite de vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou moins.
487. Le cycliste doit circuler aussi près que possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée et dans le même sens que la circulation, en tenant compte de l’état de la chaussée et des risques d’emportiérage.
Il peut également circuler sur l’accotement dans le même sens que la circulation.
Le premier alinéa ne s’applique pas au cycliste lorsqu’il s’apprête à effectuer un virage à gauche, s’il est autorisé à circuler à contresens ou en cas de nécessité.
256. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l’avertisseur sonore d’un véhicule routier.